Assurance annulation
Article 1. Que garantit cette assurance ?
Quand un Mutualiste est déclaré financièrement insolvable avant le début du voyage, l’Association garantit le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où le(s) service(s) concerné(s) ne sont pas exécutés en raison de leur insolvabilité. Dans les limites des présentes Conditions Générales, la garantie est accordée en application directe ou par analogie aux articles 54 à 60 inclus, 65 à 68 inclus, et 72 à 74 inclus de la Loi sur les voyages pour tous les services pour lesquels le Mutualiste avait lui-même une propre obligation de remboursement en cas d’inexécution du(des) service(s). Une application par analogie de la Loi sur les Voyages se fera lorsque les services concernés sont couverts par l’Assureur mais ne tombent pas sous l’application de la Loi sur les Voyages.
Article 2. Quelle est l’étendue de l’assurance ?
§1. L’Association garantit le remboursement au voyageur bénéficiaire des sommes déjà payées au Mutualiste lorsque le Mutualiste, suite à son insolvabilité financière, ne peut plus respecter ses obligations vis-à-vis du voyageur bénéficiaire pour l’exécution du contrat de voyage.
§2. Les frais encourus par le voyageur bénéficiaire avant le début du voyage, tels que frais de visa, vaccinations, frais de réservation ou de modification, primes pour les assurances annulation non incluses dans le prix du voyage et souscrites par le bénéficiaire... ne sont pas remboursés par l’Association.
Article 3. Voyage de remplacement
L’Association a le droit de proposer le choix suivant au voyageur bénéficiaire :
(1) soit le remboursement des sommes déjà payées par le voyageur bénéficiaire au Mutualiste ;
(2) soit l’exécution du contrat de voyage ou d'un voyage de remplacement, éventuellement moyennant remboursement ou paiement supplémentaire si le voyage de remplacement est respectivement moins cher ou plus cher que la prestation à laquelle le voyageur bénéficiaire a droit. Dans ce cas le rôle de l’Association se limite au paiement des fournisseurs et cette situation ne fait naître aucun droit dans le chef des voyageurs bénéficiaires vis-à-vis de l’Association.
Article 4. Quels sont les montants assurés?
L’Association rembourse au maximum le montant total du prix du voyage payé par le voyageur bénéficiaire au Mutualiste.
Article 5. Garantie dans le temps
La garantie est valable pour tous les contrats de voyage que le Mutualiste conclut tant que la couverture du contrat d’assurance est en vigueur.
Article 6. Obligations du voyageur bénéficiaire en cas de sinistre
§1. Le voyageur bénéficiaire doit adresser sa demande de remboursement par lettre recommandée à l’Association et ceci dans les 30 jours à compter de la date prévue pour le départ en voyage du voyageur bénéficiaire.
§2. La demande de remboursement doit être accompagnée des documents suivants:
(1) le bon de commande et/ou le contrat de voyage et/ou la confirmation de voyage et/ou la facture ;
(2) les preuves de paiement ;
(3) les éventuels documents de voyage déjà remis, tels que billets de transport, tickets, vouchers...
§3. Le voyageur bénéficiaire doit donner suite à toutes demandes de l’Association de manière complète et conforme à la vérité et pareillement en cas de demande d’informations complémentaires. Le voyageur bénéficiaire doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et limiter les conséquences du sinistre.
§4. Le voyageur bénéficiaire ne peut plus effectuer de paiements au Mutualiste après avoir eu connaissance de l’insolvabilité financière du Mutualiste.
§5. L’Association est subrogée dans les droits du voyageur bénéficiaire par le paiement même partiel de l’indemnité au voyageur bénéficiaire et ceci à concurrence du montant payé par l’Association.
§6. Si le voyageur bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, l’Association a le droit :
(1) de refuser la couverture en cas d’omission avec une intention frauduleuse ;
(2) dans les autres cas, de diminuer l’indemnisation ou les frais encourus ou d'en réclamer le remboursement à concurrence du dommage encouru par l’Association.
§7. La charge de la preuve revient à l’Association.